T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
1R1. Pour l’application de la définition de l’expression «service financier» prévue à l’article 1 de la Loi, les services fournis par l’Association canadienne des paiements ou par l’un de ses membres, relatifs à la compensation et au règlement de chèques et autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de cette association, sont les services prescrits pour l’application du paragraphe 13 de cette définition.
D. 1607-92, a. 1R1.